ÉTABLI CONFORMÉMENT AUX ARTICLES L6352-3 ET L6352-4
ET R6352-1 À R6352-15 DU CODE DU TRAVAIL
Version 1 du 09/06/2021

Article 1

Le présent Règlement Intérieur est actualisé en fonction de l’évolution de la législation, et notamment des dispositions du Décret 2019-1143 du 07 novembre 2019 (Article 4). Il obéit aux dispositions des articles L.6352-3 et 5 et R.6352-1 à 15 du Code du Travail. Les sanctions pénales sont exposées en articles L.6355-8 et 9 du Code du Travail.
Ce Règlement Intérieur est disponible et consultable par tout stagiaire avant son entrée en formation. Il s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation suivie.

Article 2 : Accès à l’Organisme

Sauf autorisation expresse de la Direction ou du responsable de l’organisme de formation, les stagiaires ayant accès à l’organisme pour suivre leur stage ne peuvent :
* Y entrer ou y demeurer à d’autre fins ;
* Y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’organisme, ni de marchandises destinées à être vendues au personnel ou aux stagiaires.

Article 3 : Informations remises au stagiaire avant son inscription définitive

(Selon les dispositions de l’article L6353.8 du Code du Travail, modifié par la Loi 2018-771 du 05 septembre 2018)
* Les objectifs (objectif professionnel et objectifs de développement des compétences professionnelles) et le contenu de la formation.
* La liste des formateurs et des enseignants.
* Les horaires.
* Les modalités d’évaluation de la formation.
* Les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires par l’entité commanditaire de la formation.
Le règlement intérieur applicable à la formation.
Pour les contrats conclus par des personnes physiques, avant inscription définitive et tout règlement de frais, les informations mentionnées précédemment sont délivrées, ainsi que :
* Les tarifs.
* Les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.

Article 4 : Informations demandées au stagiaire

(Selon les dispositions de l’article L6353.9 du Code du Travail, modifié par la Loi 2018-771 du 05 septembre 2018)
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à une action telle que définie à l’article L6313-1 du Code du Travail, à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier son aptitude à suivre l’action de formation, qu’elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’action de formation, et il doit y être répondu de bonne foi.

Article 5 : Participation, matériel et locaux de formation mis à disposition

La présence de chacun des stagiaires doit s’accompagner d’une participation active et de l’accomplissement d’efforts personnels, y compris en intersessions dans le cas de journées de formation séparées si un travail de conception et/ou des exercices sont nécessaires et/ou indispensables au bon déroulement de la journée de formation suivante, prévue au programme et/ou au devis.
Les stagiaires sont tenus de conserver en bon état ce qui a été mis à disposition par l’établissement.

Article 6 : Horaires – Absence et retards

Les horaires de stage sont fixés par la Direction de l’organisme de formation et portés à la connaissance des stagiaires soit par voie d’affichage, soit à l’occasion de l’inscription du stagiaire. Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires de stage et de suivre toutes les séquences programmées par le prestataire de formation, avec assiduité et ponctualité, et sans interruption. Des feuilles de présence sont émargées par les stagiaires, par demi-journées, et contresignées par l’intervenant.
Toute absence prévisible du stagiaire, qu’il soit également ou non le client, et ce quelle qu’en soit la cause, doit être annoncée et déclarée par écrit, sur feuille libre ou par mail. Selon le contexte, les dispositions des Conditions Générales de Vente de l’organisme de formation, de la Convention ou du Contrat de Formation, du devis, et plus généralement de l’article L6354-1 s’appliqueront (article L6354-1 CT : En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait). En cas de dédit du stagiaire et/ou du client, il peut y avoir facturation séparée d’un dédommagement.
Toute absence est subordonnée à l’autorisation écrite du responsable de l’établissement ou de ses représentants.
En cas de maladie, le stagiaire doit prévenir l’établissement dès la première demi-journée d’absence. Un certificat médical doit être présenté dans les 48 heures.
En cas d’accident de travail ou de trajet, les circonstances doivent être communiquées par écrit dans les 48 heures.

Article 7 : Tenue et comportement

Les stagiaires sont invités à se présenter à l’organisme en tenue décente et à voir un comportement correct à l’égard de toute personne présente dans l’organisme.

Article 8 : Vol et dommages de biens personnels

Responsabilité de l’organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnels des stagiaires. L’organisme décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute nature, déposés par les stagiaires dans son enceinte (salle de cours, ateliers, locaux administratifs, parcs de stationnement, vestiaires…).

Article 9 : Discipline

Il est formellement interdit aux stagiaires :
A titre d’exemple :
* D’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de l’organisme ;
* De se présenter aux formations en état d’ébriété ;
* D’emporter (sauf accord du formateur) ou de modifier les supports de formation ;
* De manger dans les salles de cours ;
* D’utiliser leurs téléphones portables durant les sessions ;
* De fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, dans les salles de formations/ateliers (en application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992).

Article 10 : Sanctions

Tout agissement considéré comme fautif par la direction de l’organisme de formation pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par ordre croissant d’importance :
* Avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de formation ;
* Blâme ;
* Exclusion définitive de la formation.

Article 11 : Entretien préalable à une sanction et procédure.

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Lorsque l’organisme de formation envisage une prise de sanction, il convoque le stagiaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, déroulement de l’action, la feuille d’émargement, et en fin de stage le bilan de formation ainsi que l’attestation de l’action de suivi de stage, sauf si la sanction envisagée n’a pas d’incidence sur la présence du stagiaire pour la suite de la formation.
Au cours de l’entretien, le stagiaire a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l’organisme de formation. La convocation mentionnée à l’article précédent fait état de cette faculté. Lors de l’entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué au stagiaire : celui-ci a alors la possibilité de donner toute explication ou justification des faits qui lui sont reprochés.
Lorsqu’une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat est considérée comme indispensable par l’organisme de formation, aucune sanction définitive relative à l’agissement fautif à l’origine de cette exclusion ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et, éventuellement qu’il ait été convoqué à un entretien et ait eu la possibilité de s’expliquer devant une Commission de discipline.
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien où, le cas échéant, après avis de la Commission de discipline.
Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme d’une lettre recommandée, ou d’une lettre remise contre décharge. L’organisme de formation informe concomitamment l’employeur, et éventuellement l’organisme paritaire prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction prise.

Article 12 : Représentation des stagiaires

Lorsqu’un stage a une durée supérieure à 500 heures, il est procédé à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant en scrutin uninominal à deux tours. Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles, sauf les détenus admis à participer à une formation professionnelle.
L’organisme de formation organise le scrutin qui a lieu pendant les heures de formation, au plus tôt 20 heures, au plus tard 40 heures après le début du stage. En cas d’impossibilité de désigner les représentants des stagiaires, l’organisme de formation dresse un PV de carence qu’il transmet au préfet de région territorialement compétent.
Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit de participer à la formation. Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la session de formation, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12.
Les représentants des stagiaires font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement intérieur.

Article 13 : Hygiène et sécurité

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme, lorsqu’elles existent, doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires.
Lorsque la formation a lieu sur le site de l’entreprise, les consignes générales et particulières de sécurité applicables sont celles de l’entreprise.

Article 14 : Accident

Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l’accident, au responsable de l’organisme.
Conformément à l’article R.6342-3 du Code du Travail, l’accident survenu au stagiaire pendant qu’il se trouve dans l’organisme de formation ou pendant qu’il s’y rend ou en revient, fait l’objet d’une déclaration par le responsable du centre de formation auprès de la caisse de sécurité sociale.

Article 15 : Consigne d’incendie

Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux de l’organisme de manière à être connus de tous les stagiaires.
Des démonstrations ou exercices sont prévus pour vérifier le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie et les consignes de prévention d’évacuation (sur ce point particulier, voir les articles R.4227-28 et suivants du Code du Travail).

Article 16 : Procédure de réclamation

Les prospects, clients, stagiaires, apprentis, et les différentes parties prenantes à l’action de formation ont la possibilité à tout moment de faire une réclamation relative aux offres et prestations de formations de l’Organisme : oralement par téléphone ou en face-à-face (dans ces deux cas, la réclamation devra être reformulée oralement à l’interlocuteur, et l’interlocuteur devra la confirmer sous forme écrite dans ses meilleurs délais) ou par écrit en face-à-face, par courrier postal ou par mail.
Chaque réclamation sera étudiée et une réponse sera apportée à son expéditeur dans les meilleurs délais, idéalement par retour de mail au moyen du formulaire de réponse aux réclamations.

Article 17 : Remise du règlement intérieur

Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire (à chaque inscription)